La pêche à la balance
Balance : filet rond monté sur un cercle métallique de 30 à 50 cm de diamètre, lesté par un plomb. Cette pêche pratiquée sur le bord des quais à marée haute, permet de déguster des crevettes.
La pêche au carrelet
| Plus grand que la balance et de forme carrée, il est descendu au bout d'une perche avec un système de poulie. Ce dispositif est souvent monté sur un ponton (construction sur pilotis s'avançant dans la mer). | ![]() |
La pêche à pied
| La
mer en se retirant laisse apparaître de vastes étendues
de rochers, de vase, d'algues, de flaques d'eau. On y
pêche des crevettes, des crabes, des bigorneaux, des
palourdes et aussi des anguilles, des soles prisonnières
des flaques. Beaucoup de monde se précipite les jours de grandes marées (coefficient supérieur à 90), et il n'est pas rare de voir des embouteillages à la pointe de la fumée. |
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Cependant la pêche à pied reste réglementée.
POUR INFORMATION |
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Extrait de l'arrêté n° l79/98 du 10 juillet 1998 réglementant la |
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pêche à pied de loisir des coquillages |
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sur le littoral du département de la Charente-Maritime. |
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| Le produit de la pêche à pied de loisir des coquillages est destinée à la consommation exclusive du pécheur et de sa famille. Il ne peut être colporté, exposé ou vendu. | ||||
| La pêche à pied de loisir des coquillages est interdite du coucher au lever du soleil. | ||||
| Elle est interdite à moins de 25 m du périmètre des concessions de cultures marines. | ||||
| Pour sa pratique, il est interdit d'utiliser ou de détenir d'autres engins que ceux énumérés ci-après | ||||
| - râteau non grillagé muni d'un manche de 80 cm maximum, | ||||
| - grapette à main, | ||||
| - couteau pêche-palourde muni d'un manche de 30 cm maximum, | ||||
| - pour les huîtres, un piochon de 4 cm maximum de largeur ou tout autre outil traditionnel non susceptible de porter atteinte à la conservation du milieu. | ||||
| La quantité maximale de pêche autorisée par pêcheur et par marée est fixée à 5 kilogrammes, toutes espèces de coquillages confondues. | ||||
| Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la salubrité des gisements naturels. | ||||
| Respectez la taille minimale des captures. (Voir ci dessous). | ||||
| Les gisements naturels coquilliers classés font l'objet de dispositions complémentaires pour leur exploitation notamment des dates d'ouverture et de fermeture (Voir ci-dessous). | ||||
| La pèche de loisir des huîtres, moules et autres coquillages est interdite dans les secteurs ci-dessous | ||||
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Extrait de l'ARRETE N° 324/98
du 07.12.1998 |
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Portant réglementation de la pêche à pied des huîtres sur les gisements naturels de production classés du point de vue de la salubrité en zone A de la Charente-Maritime |
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| ARTICLE I.- La pêche sur les gisements naturels huîtriers classés du point de vue de la salubité en zone A de la Direction Départementale des Affaires Maritimes de la Charente-Maritime, définis ci-dessous est autorisée entre le lever et le coucher du soleil, selon les lieux et dates définis ci-après |
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| A - ZONES DU LITTORAL DE LA ROCHELLE | |||
| b - Autre zones | |||
| FOURAS: Pointe de la Fumée | |||
du 26.03.99 au 30/11/99 inclus |
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TAILLES MINIMALES (*) |
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| (*) tailles minimales issues de la réglementation communautaire ou nationale des pêches maritimes |